Article R5561-3 du Code des transports

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Version01/09/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novembre 1974 modifiée, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 5522-2 sont applicables.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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