Article R5562-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

Avant la réalisation de toute prestation de service entrant dans le champ d'application du présent titre, l'armateur peut saisir le ministre chargé de la mer d'une demande par voie électronique aux fins de savoir les conventions ou accords collectifs étendus applicables aux personnels travaillant à bord des navires effectuant l'activité envisagée.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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