Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL / Chapitre III : Protection sociale
Article R5563-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1
Pour la mise en œuvre de l'article L. 5542-21-1, l'enregistrement par le capitaine de l'accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenue à bord mentionne la date et les circonstances de l'événement, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, nationalité de l'intéressé, son numéro d'identification ou autre référence obligatoire. Elle indique, le cas échéant si la personne concernée a été évacuée, soignée à terre, rapatriée, si elle a repris son service à bord.
La déclaration prévue par l'article L. 5563-2 est adressée en langue française par voie de transmission électronique dans les meilleurs délais au directeur départemental des territoires et de la mer auprès duquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article R. 5561-2.