Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL / Chapitre VI : Sanctions pénales
Article R5566-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2014
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1
Le fait pour l'armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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