Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL / Chapitre VI : Sanctions pénales
Article R5566-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1
Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes aux exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, et à celles de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.