Article L3111-7-1 du Code des transports

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Version28/09/2014
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Version07/08/2015

Entrée en vigueur le 7 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 8

Les représentants légaux d'un élève handicapé scolarisé dont le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'éducation prévoit l'utilisation du réseau de transport scolaire peuvent demander, avec l'appui de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la mise en accessibilité des points d'arrêt de ce réseau les plus proches de son domicile et de l'établissement scolaire fréquenté. La mise en accessibilité ne peut alors être refusée qu'en cas d'impossibilité technique avérée définie à l'article L. 1112-4. Dans ce cas, un moyen de transport de substitution est organisé. Les autres points d'arrêt à l'usage exclusif du service de transport scolaire ne sont pas soumis à l'obligation d'accessibilité. Du matériel roulant routier accessible est affecté aux lignes dont certains points d'arrêt sont soumis à l'obligation d'accessibilité dans les conditions définies au présent article.
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Entrée en vigueur le 7 août 2015
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Commentaire1


1La mise en accessibilité aux personnes handicapées
www.seban-associes.avocat.fr · 8 juillet 2015

cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000029507763" target="_blank">l'article L. 1112-2-1 du Code des transports. Le Préfet perd donc son pouvoir d'appréciation et sera désormais lié par l'avis de cette commission. […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070992&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L. 3111-7-1 du Code des transports réservait la possibilité aux parents d'un enfant handicapé scolarisé à temps plein de « demander la mise en accessibilité des points d'arrêt de ce réseau les plus proches de son domicile et de l'établissement scolaire fréquenté », une telle solution est désormais étendue aux parents d'un enfant handicapé scolarisé à

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2015, n° 1502268
Rejet

[…] — L'obligation d'accessibilité ne s'impose pas en matière de transport scolaire, comme le précise l'article L 3111-7-1 du code des transports, ce qui permet d'écarter ce moyen, en tout état de cause, inopérant ;

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