Article L1112-2-1 du Code des transports

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, il peut être élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas d'impossibilité technique avérée mentionnée à l'article L. 1112-4 et les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.

Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre des obligations d'accessibilité prévues à l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le sont pas en application de l'article L. 1112-1.

Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit également les modalités et le calendrier de formation des personnels en contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures d'information des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant.

Il précise les modalités de son actualisation.

Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée regroupant, pour chacun d'entre eux, les points d'arrêt situés dans un même département. Chacun de ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de transport sur la totalité des départements concernés.

Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il se substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de transport.

II.-Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport nécessite le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur précise les engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le service de transport et l'infrastructure.

En tant que chef de file, l'autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, recueille l'avis de toutes les parties intéressées par le service de transport dont elle est responsable, notamment les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toutes autres infrastructures. Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services publics de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est attribué à l'autorité organisatrice de transport qui est également en charge de la voirie ou, à défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le service de transport contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt. Pour les points d'arrêt ferroviaires d'intérêt à la fois régional et national desservis par des services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle collectivité publique chargée d'un des services de transport concernés est attribué le rôle de chef de file.

Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces personnes.

III.-Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat dans le département se prononce, après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, sur la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ne concernant pas les services de transport ferroviaire d'intérêt national. Lorsqu'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée concerne un réseau de transport public local desservant plusieurs départements, la décision de validation relative aux éléments prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 est prise par le représentant du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité organisatrice des transports qui a déposé la demande.

Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée relatif aux services ferroviaires d'intérêt national est soumis à la validation du ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des commissions départementales consultatives de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité concernées, dans un délai de six mois.

Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.

L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
12 textes citent l'article

Commentaires8


www.seban-associes.avocat.fr · 9 février 2023

[…] [1] Obligation résultant des articles L. 1112-2-1 et L. 1112-2-2 du Code des transports.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 11 janvier 2021

AdDen Avocats · 1er septembre 2015

[…] Second alinéa du paragraphe I de l'article L. 111-7-6 du CCH pour l'Ad'AP ; dernier alinéa de l'article L. 1112-2-1 du code des transports pour le SDA-Ad'AP. [↩] […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-18.786, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Les articles 22, […] le report de leur application pour une durée de cinq ans prévu à l'article L 2151-2 du code des transports n'ayant pas été renouvelé La SNCF ne saurait être déclarée responsable d'une atteinte à la dignité d'un voyageur handicapé et condamnée à lui payer des dommages-intérêts au motif que l'inconfort généré par l'inaccessibilité des toilettes caractérise une atteinte à la dignité de ce voyageur et un manquement à l'obligation du transporteur ferroviaire d'assurer un transport dans des conditions normales d'hygiène alors que les obligations de ce transporteur, […] sont régies par les dispositions des articles L. 1112-2-1 à L. 1112-3 et L. 2151-1 et suivants du code des transports et qu'il a été constaté que ces dispositions légales ont été respectées

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  • Règlement n° 1371/2007 du 23 octobre 2007·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Transports ferroviaires·
  • Transport de personnes·
  • Union européenne·
  • Responsabilité·
  • Application·
  • Exclusion·
  • Modalités·
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2Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 10 décembre 2021, n° 20/04927
Confirmation

[…] 'Vu les articles 2, paragraphes 4 et 5, et 22 à 24 du règlement CE n°1371/2007 du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, L 2151-2 et L 1112-2-1 à L 1112-3 du code des transports :

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 18 janvier 2023, n° 22-11.729
Rejet

[…] domicilié [Adresse 1], […] dont le siège est [Adresse 2], […] 1°) ALORS QUE l'article 23 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires met à la charge des entreprises ferroviaires une obligation de fournir gratuitement une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, […] applicable aux services de transport ferroviaire à la date des voyages effectués par M. [G] en 2016 – les articles L. 2151-2, L. 1112-2-1 et L. 1112-2-2 du code des transports ne visant pas les articles 22 à 24 dudit et aucun décret n'ayant renouvelé le délai de cinq ans prévu à l'article L. 2151-2 du même code -, […]

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