Article L1112-2-3 du Code des transports

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Version28/09/2014
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Version07/08/2015

Entrée en vigueur le 7 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 5

En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée peut être demandée et prononcée par décision expresse de l'autorité administrative. Cette prorogation prolonge les délais prévus par le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure font obstacle à l'achèvement du schéma dans ce délai.

En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, l'autorité administrative peut prononcer par décision expresse la prorogation de la durée du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour une durée maximale de douze mois.

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Entrée en vigueur le 7 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaires4


AdDen Avocats · 1er septembre 2015

[…] Second alinéa du paragraphe I de l'article L. 111-7-6 du CCH pour l'Ad'AP ; dernier alinéa de l'article L. 1112-2-1 du code des transports pour le SDA-Ad'AP. [↩] […]

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AdDen Avocats · 30 septembre 2014

[…] Un régime similaire est mis en place pour les transports par le biais d'un « schéma directeur d'accessibilité – agenda d'accessibilité programmée » (nouveaux articles L. 1112-2-1 et suivants du code des transports).

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AdDen Avocats

A titre d'exemple, la version corrigée de l'article L. 111-7-3 du CCH précise que l'attestation d'accessibilité visée par ce texte, que le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP conforme devait transmettre à l'administration pour éviter de devoir déposer un Ad'AP, ne s'applique qu'aux ERP existants à la date du 31 décembre 2014. […] Art. L. 1112-2-3 du code des transports.

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