Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
Article L1112-2-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 5
En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, l'autorité administrative peut prononcer par décision expresse la prorogation de la durée du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour une durée maximale de douze mois.
Commentaires • 4
[…] Un régime similaire est mis en place pour les transports par le biais d'un « schéma directeur d'accessibilité – agenda d'accessibilité programmée » (nouveaux articles L. 1112-2-1 et suivants du code des transports).
Lire la suite…A titre d'exemple, la version corrigée de l'article L. 111-7-3 du CCH précise que l'attestation d'accessibilité visée par ce texte, que le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP conforme devait transmettre à l'administration pour éviter de devoir déposer un Ad'AP, ne s'applique qu'aux ERP existants à la date du 31 décembre 2014. […] Art. L. 1112-2-3 du code des transports.
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[…] Second alinéa du paragraphe I de l'article L. 111-7-6 du CCH pour l'Ad'AP ; dernier alinéa de l'article L. 1112-2-1 du code des transports pour le SDA-Ad'AP. [↩] […]
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