Article L3121-11-2 du Code des transports

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Version03/10/2014
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)

Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2016

Version issue de l'ordonnance n°2004-1173 du 4 novembre 2004 - art. 13.......................................... 11 - Article L. 464-8 ................................................................................................................................. 11 g. […] 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; 8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ; 9° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles […] L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 4 août 2023, n° 2311468
Rejet

[…] 2. […] Cette sanction a été prononcée au motif que l'intéressé a enfreint la réglementation applicable à la profession de conducteur de taxi, notamment les articles 24 6°, 24 8° et 25 3° de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 susvisé ainsi que l'article L. 3121-11-2 du code des transports. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 mai 2020, n° 17/22953
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 octobre 2019, la société Z A, appelante, demande à la cour de : […] Vu les articles L.3121-1, L.3121-11-2, L.3141-1, L.3142-1, L.3142-3 et L.3142-5 du code des transports, […] L'article L3121-11-2 du code des transports en vigueur jusqu'au 1 er mars 2017 stipulait : "« Un intermédiaire proposant à des clients de réserver un A ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un A de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du A par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers. Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite. »

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3Tribunal de commerce de Paris, 15 ème chambre, 7 mai 2018, n° 2017002760
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] La loi GrandGuillaume du 31/12/2016 a d'ailleurs modifié l'article L420-2-2 du code de commerce remplaçant l'article L3121-11-2 du code des transports qui prohibe tous accords ou pratiques ayant pour effet d'interdire à une entreprise exécutant une prestation de transport de personnes, notamment, de recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de cette prestation. […] Attendu que le contrat apporté par Viacab au dossier sur ce point date de 2012 et que dans sa rédaction actuelle, l'article L.3121-14-2 du code des transports qui a interdit, en 2015, donc postérieurement, […]

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