Article L3121-1-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 11

I.-Le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1. Cette disposition n'est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014.


Lorsqu'une même personne physique ou morale est titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l'exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l'autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations qui consent la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l'activité de conducteur de taxi conformément à l'article L. 3120-2-2 du présent code.


II.-Le titulaire de l'autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret.

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