Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur / Section 3 : Dispositions relatives aux intermédiaires
Article L3122-6 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9
Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-1 s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :
1° Le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 ;
2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'exploitant.
Commentaires • 3
Robert M., Alexandre M. et Stéphane P. et la société Grenoble Isère Transport SARL, portant sur l'article L. 3121-10 du code des transports. Dans sa décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports. […] Ainsi, les articles L. 3122-3 et L. 3122-4 du code des transports fixent les dispositions applicables aux exploitants de VTC. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] - le nombre total des vérifications effectuées en application de l' article L. 3122-6 du code des transports. […]
Lire la suite…- Commission·
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[…] L'article L 3122-6 du code des transports, issu de la loi du 1 er octobre 2014, impose aux intermédiaires de VTC de s'assurer annuellement que les exploitants-chauffeurs soient titulaires du certificat d'inscription sur le Registre régional des VTC, de la carte professionnelle de conducteur et d'un justificatif d'assurance RC professionnelle, en cours de validité.
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3. Tribunal de commerce de Lille, Référés, 30 avril 2015, n° 2014020104
[…] OPC n°4 : sur l'article L. 3122-9 du code des transports Vu les articles 34 et 61-1 alinéa […] de la Constitution, Vu les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, Vu les articles 2, 4, 6, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, Vu l'article L. 3122-9 du Code des Transports, — dire et juger recevable et fondée la AT AU de constitutionnalité présentée par la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV,
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