Article L3120-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2014
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Version08/08/2015
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 6

I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :

1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ;

2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;

3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.

III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1 :

1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ;

2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;

3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
11 textes citent l'article

Commentaires43


Haas Avocats · Haas avocats · 22 janvier 2024

[…] les dispositions du droit des transports en favorisant des maraudes physiques et électroniques (interdites par les articles L. 3120-2 et L. 3122-9 du Code des transports) et en permettant la réalisation de prestations […] de transports avec un seul passager (prohibée par l'article 32 du décret 85-891 du 16 août 1985) ;

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Vogel & Vogel · 17 octobre 2023

La société, qui, grâce au maraudage électronique, est en mesure de fournir aux clients de son application une prise en charge rapide par des chauffeurs de VTC, en les informant, antérieurement à la réservation du véhicule, de sa localisation et de sa disponibilité, alors que seuls les taxis y sont autorisés en application des dispositions de l'article L. 3120-2 du Code des transports, commet un acte de concurrence déloyale […] L'auteur de la rupture peut se voir enjoindre, sur le fondement de l& […] #8217;article L. 442-4, II du Code de commerce, de publier un communiqué relatant sa condamnation sur la page d'accueil de son site internet pendant huit jours.

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Me Lionel Thomasson · consultation.avocat.fr · 23 août 2023

Le code des transports, en ses articles L. 3120-2 et suivants, prévoit ainsi nombre de dispositions interdisant, par exemple, à ces nouveaux entrepreneurs du macadam d'être disponibles par géolocalisation, pour ne pas générer d'effet d'opportunité trop concurrentiel. La distinction est donc rhétorique, on en convient, et les plateformes de mise en relation, entremetteurs digitaux, permettent, toutefois, de rapprocher avec diligence le service de l'usager. Clairement dites, les choses peuvent ainsi se résumer : l'activité commence et finit au siège social de l'exploitant. […]

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Décisions68


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 12 décembre 2019, n° 17/03541
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] par dernières conclusions signifiées le 8 avril 2019, demande à la cour, au visa des articles 4 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 4 du Règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010, 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 dite 'décret d'Allarde', de la loi des 14 et 17 juin 1791 dite 'Le Chapelier', des articles 1 et 6 du code civil, […] 564, 565 et 566 du code de procédure civile, 442-5 du code de commerce, L. 3120-1, 3120-2, L.3122-1 et suivants, L.3122-9, L. 3132-1, L.3141-1 et R. 3122-8 du code des transports, D. 231-1 et L.231-3 (anciens) du code du tourisme, L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail, […]

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  • Sociétés·
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  • International·
  • Concurrence déloyale·
  • Véhicule·
  • Service

2Tribunal de commerce de Paris, Refere special vendredi, 21 novembre 2014, n° 2014061003

[…] Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles L 3120-2 L3122-2 et L3124-13 du Code des transports et issus de la loi N° 2014-1104 du 1° Octobre 2014. La recevoir en son intervention volontaire accessoire ; En conséquence,

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3Conseil d'État, 6ème SSJS, 3 avril 2015, 388213, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Vu les mémoires, enregistrés le 23 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour la société UBER FRANCE, dont le siège est 11, rue de Cambrai à Paris (75019), et la société UBER BV, dont le siège est 68-78 Vijezlstraat à Amsterdam (Pays-Bas) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article L. 3120-2 et des articles L. 3122-2 et L. 3122-9 du code des transports ;

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