Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Article L3120-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/2014
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Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 10
Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
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