Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Article L3120-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/2014
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Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)
Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
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