Article L3120-4 du Code des transports

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Version03/10/2014
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)

Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
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