Article L3120-5 du Code des transports

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Version03/10/2014

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 10

Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Luc Belot · Questions parlementaires · 21 juillet 2015

Cependant, la loi no 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a naturellement pris en compte l'objectif de préservation de l'environnement en prévoyant une disposition - il s'agit de l'article L. 3120-5 du code des transports - exonérant les véhicules électriques ou hybrides, des règles techniques imposées aux VTC (ancienneté, longueur, largeur, nombre de portes et puissance du moteur).

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Mme Valérie Corre · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

L'article L. 231-2 du code du tourisme rediscuté dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation (article 68) mentionne : « Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1, doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort définies par arrêté ». […] plus respectueux de l'environnement, au moyen de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le Gouvernement envisage-t-il de modifier l'arrêté du 27 décembre 2011? […] La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a créé un article L. 3120-5 dans le code des transports, […]

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