Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Article L3120-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 10
Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre.
Commentaires • 2
L'article L. 231-2 du code du tourisme rediscuté dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation (article 68) mentionne : « Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1, doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort définies par arrêté ». […] plus respectueux de l'environnement, au moyen de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le Gouvernement envisage-t-il de modifier l'arrêté du 27 décembre 2011? […] La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a créé un article L. 3120-5 dans le code des transports, […]
Lire la suite…
Cependant, la loi no 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a naturellement pris en compte l'objectif de préservation de l'environnement en prévoyant une disposition - il s'agit de l'article L. 3120-5 du code des transports - exonérant les véhicules électriques ou hybrides, des règles techniques imposées aux VTC (ancienneté, longueur, largeur, nombre de portes et puissance du moteur).
Lire la suite…