Article L3124-13 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2014

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 12

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 31 décembre 2016

Commentaires33


M. Philippe Bolo · Questions parlementaires · 21 juillet 2020

En ne disposant pas de réservation en amont de leur présence et en stationnant néanmoins aux abords des gares à la recherche de clients, ces prestataires de service de transport violent l'article L. 3120-2 du code des transport réprimé à l'article L. 3124-12 du même code et provoquent, en sus d'une gêne aux clients des plateformes ferroviaires, […] délit d'exercice illégal de la profession de taxi prévu par l'article L.3124-4 du code des transports, délit de mise en relation de clients avec des personnes se livrant […] au transport public particulier de personnes au moyen d'un véhicule de moins de 10 place de l'article L.3124-13 du code des transports), […]

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Claire Vannini · CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 juin 2018

La question préjudicielle qui lui était posée cette fois-ci par le tribunal de grande instance de Lille concernait le point de savoir si l'interdiction, introduite par la loi dite « Thévenoud » en 2014 et codifiée à l'article L.3124-13 du Code des transports, d'organiser des systèmes de mise en relation entre clients et personnes fournissant, sans autorisation, à titre onéreux, des prestations de transport, constituait une règle relative aux « services de la société de l'information » soumise à l'obligation de notification préalable prévue par la

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Décisions28


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 12 décembre 2019, n° 17/03541
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] — en application des articles L.3120-1 à L.3124-13 du code des transports, pour pouvoir exercer leur activité de transport public particulier de personnes, les chauffeurs doivent nécessairement appartenir à l'une des catégories suivantes : un taxi, un véhicule motorisé à deux ou trois roues, ou une voiture de transport avec chauffeur ;

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere special vendredi, 21 novembre 2014, n° 2014061003

[…] Vu les articles 872 et 873 du Code procédure civile ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Vu les articles L3122-1 et suivants et L3124-13 du Code des transports ; Vu l'urgence ; – constater que les sociétés UBER BV et UBER FRANCE SAS organisent, par le biais du service uberPOP, un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 du Code des transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre Il du titre 1 er du livre 1 er de la troisième partie du Code des transports, ni des taxis, […] Vu l'article L. 3124-13 du code des transports,

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3Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, n° 15/00371
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — décidé de ne pas transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'alinéa 1 de l'article L. 3124-13 du code des transports soulevée par Uber France et Uber BV,

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