Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité / Sous-section 1 : Comité technique unique / Paragraphe 1 : Compétences et attributions des formations
Article R4312-25 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2
La formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Cette formation est également compétente en matière d'action sociale.
Ses avis sont communiqués à la formation plénière.