Article R4312-25 du Code des transports

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Version23/10/2014
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 23 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2

La formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Cette formation est également compétente en matière d'action sociale.
Ses avis sont communiqués à la formation plénière.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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