Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 5 : Instances représentatives du personnel / Sous-section 1 : Comité social d'administration central / Paragraphe 1 : Composition, mandats et élection des représentants du personnel
Article R4312-28 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des agents et salariés mentionnés à l'article L. 4312-3-1 exerçant leurs fonctions à Voies navigables de France ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
L'effectif retenu ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés par collège et déterminés par le directeur général de Voies navigables de France dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.