Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité / Sous-section 1 : Comité technique unique / Paragraphe 2 : Composition des formations, élection et mandat des représentants du personnel
Article R4312-29 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2
Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation plénière est fixé à douze titulaires et douze suppléants, dont :
1° Dix représentants titulaires et dix représentants suppléants issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 ;
2° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26.