Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité / Sous-section 1 : Comité technique unique / Paragraphe 2 : Composition des formations, élection et mandat des représentants du personnel
Article R4312-32 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2
Le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 est subdivisé en trois sous-collèges :
1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
2° Le sous-collège des techniciens et agents de maîtrise ;
3° Le sous-collège des chefs de service, cadres, ingénieurs et assimilés sur le plan de la classification.