Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 5 : Instances représentatives du personnel / Sous-section 1 : Comité social d'administration central / Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Article R4312-36 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Le président du comité social d'administration central fait appel à l'expert habilité mentionné au C du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.