Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité / Sous-section 1 : Comité technique unique / Paragraphe 2 : Composition des formations, élection et mandat des représentants du personnel
Article R4312-37 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2
Les représentants du personnel au sein du comité technique unique sont élus pour une période de quatre ans.
Dans l'intérêt du service, la durée de leur mandat peut être réduite ou prorogée dans la limite de dix-huit mois par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.