Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 5 : Instances représentatives du personnel / Sous-section 3 : Commission des droits des salariés / Paragraphe 3 : Fonctionnement et autres moyens
Article R4312-47 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Au sein de la commission des droits des salariés, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.