Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité / Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité / Paragraphe 1 : Compétences et attributions
Article R4312-58 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2
Les comités techniques uniques de proximité sont consultés sur les questions et projets relevant de leur ressort et relatifs à :
1° L'organisation et au fonctionnement des services ;
2° L'emploi et les effectifs ;
3° La durée et à l'aménagement du temps de travail ;
4° La formation professionnelle ;
5° L'insertion professionnelle ;
6° L'égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations.
En outre, les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information.