Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité / Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité / Paragraphe 1 : Compétences et attributions
Article R4312-59 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2
Dans le ressort de chaque comité technique unique de proximité, il est établi annuellement un bilan social dont les informations sont adaptées aux différentes catégories de personnels mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1.
Chaque comité technique unique de proximité reçoit communication et débat du bilan social qui le concerne.