Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité / Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité / Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
Article R4312-64 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2
Les dispositions de l'article R. 4312-37 sont applicables au mandat des représentants du personnel au comité technique unique de proximité.