Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité / Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité / Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
Article R4312-66 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2
Le fonctionnement du comité technique unique de proximité est régi par les dispositions de l'article R. 4312-41, celles du I de l'article R. 4312-42, celles de l'article R. 4312-43, celles de la première phrase du premier alinéa et celles des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-44, celles des articles R. 4312-45 à R. 4312-52 et celles de l'article R. 4312-55.
Le comité technique unique de proximité bénéficie du concours du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.
Les avis du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.