Article R4312-68 du Code des transportsAbrogé

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Version23/10/2014

Entrée en vigueur le 23 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 3

Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales qui satisfont aux conditions de l'article 9 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections de la formation représentant les agents de droit public au comité technique unique.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2014
Sortie de vigueur le 12 août 2022

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