Article R1112-15 du Code des transports

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Version07/11/2014

Entrée en vigueur le 7 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1321 du 4 novembre 2014 - art. 1

Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée fixé par le III de l'article L. 1112-2-1 court à compter de la réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.
Lorsque le dossier joint à la demande est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2014

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