Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE Ier : LE DROIT AU TRANSPORT / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport / Section 3 : Schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs / Sous-section 4 : Décision d'approbation
Article R1112-17 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1321 du 4 novembre 2014 - art. 1
I.-Un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé que si les travaux et actions prévus pour assurer l'accessibilité des points d'arrêt prioritaires des services de transport sont conformes aux règles d'accessibilité qui leur sont applicables et s'il ressort de la présentation des travaux et actions à réaliser pour l'accessibilité des bâtiments et installations associés aux points d'arrêt prioritaires des services de transport ferroviaire, qu'ils devraient permettre d'assurer la conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées qui leur sont respectivement applicables.
II.-Lorsque le dossier de demande d'approbation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée n'a pas été déposé dans le délai imparti, que ce délai résulte des dispositions générales ou d'une décision individuelle, et que ce retard n'est pas justifié, la durée du dépassement du délai imparti pour le dépôt du schéma est imputée sur la durée d'exécution de ce schéma.