Article R5442-1 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 27

I. - En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents les armes, éléments d'armes et munitions suivants :

1° Armes à feu d'épaule :

a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au 3° bis de la catégorie A1 et au a et au a bis du 2° et au 4° de la catégorie B ;

b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;

2° Armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B ;

3° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classées au 6° de la catégorie B ;

4° Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés au b de la catégorie D ;

5° Munitions des armes mentionnées aux 1° à 3° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2 ;

6° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.

II. - Pour répondre à une menace au sein même du bord, sont interdites d'utilisation :
1° Les armes mentionnées au a du 1° du I autres que celles dont le diamètre du projectile est égal à 9 mm ;
2° Les armes mentionnées au b du 1° du I ;
3° Les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air mentionnées au 5° du I.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
Sortie de vigueur le 6 avril 2023
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