Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires / Section 3 : Droits et obligations
Article D5442-7 du Code des transports
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Version02/12/2014
Entrée en vigueur le 2 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1419 du 28 novembre 2014 - art. 1
La déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-7 contient les informations suivantes :
1° Le nom et le numéro OMI du navire concerné ;
2° La date et le lieu de l'embarquement et du débarquement prévus des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
3° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
4° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer.
Cette déclaration est transmise au ministre chargé des transports par l'intermédiaire des points de contact définis au paragraphe 1.4 de la règle 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS).
1° Le nom et le numéro OMI du navire concerné ;
2° La date et le lieu de l'embarquement et du débarquement prévus des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
3° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
4° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer.
Cette déclaration est transmise au ministre chargé des transports par l'intermédiaire des points de contact définis au paragraphe 1.4 de la règle 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS).
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