Article R5311-1 du Code des transports

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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 sont les articles : Code des ports maritimes - art. R*613-1 (Ab), Code des ports maritimes - art. R*151-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Il est procédé à la délimitation des ports maritimes, du côté de la mer et du côté des terres, sous réserve des droits des tiers :
1° Par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat ;
2° Par l'organe délibérant des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents.
Pour les ports relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, les limites établies ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaire1


M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 25 décembre 2018

Il modifie en outre l'article 67 quater du code des douanes en y ajoutant des dispositions similaires dans un alinéa 2 nouveau. Les deux articles ainsi modifiés indiquent que "l'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués." […] Ces précisions ont été apportées par l'arrêté du 28 décembre 2018, […] fixé « à compter des limites de leurs emprises », étant entendu que ces limites doivent être comprises au sens de l'article R. 5311-1 du code des transports. […]

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