Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes / Section 2 : Organisation / Sous-section 1 : Conseil de surveillance
Article R5312-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 22
Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° du I de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et après avis du président du conseil régional. Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° du II de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie, après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la saisine du ou des présidents, les avis sont réputés rendus. Ces personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, la navigation maritime ou fluviale, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
Le ministre chargé des ports maritimes invite la chambre de commerce et d'industrie de région à proposer son représentant, après avis du président du conseil régional. Ces dispositions ne sont pas applicables à un grand port fluvio-maritime.
Le préfet de région ou, lorsqu'il s'agit d'un grand port fluvio-maritime, le préfet de la région où cet établissement a son siège publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du conseil de surveillance.