Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes / Section 2 : Organisation / Sous-section 1 : Conseil de surveillance
Article R5312-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 25
Le président du conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est élu parmi les membres du conseil de surveillance âgés de moins de soixante-sept ans au jour de cette élection.
Le mandat du président et du vice-président du conseil de surveillance, d'une durée de cinq ans, prend fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par arrêté.
Toutefois, le mandat du président du conseil de surveillance d'un grand port maritime prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.