Article R5312-15 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R102-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le mandat du président et du vice-président du conseil de surveillance, d'une durée de cinq ans, prend fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par arrêté.
Toutefois, le mandat du président du conseil de surveillance prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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