Article R5312-15 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R102-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 25

Le président du conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est élu parmi les membres du conseil de surveillance âgés de moins de soixante-sept ans au jour de cette élection.

Le mandat du président et du vice-président du conseil de surveillance, d'une durée de cinq ans, prend fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par arrêté.
Toutefois, le mandat du président du conseil de surveillance d'un grand port maritime prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).