Article R5312-16 du Code des transports

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Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R102-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 26

En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.

En cas d'absence concomitante ou pour tout autre empêchement concomitant du président et du vice-président, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude des fonctions de président par le préfet de région ou, lorsqu'il s'agit d'un grand port fluvio-maritime, le préfet de la région où cet établissement a son siège, ou le suppléant qu'il a désigné à titre permanent.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021

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