Article R5312-22 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R102-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.
Il constitue en son sein un comité d'audit. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit.
Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. Le conseil de surveillance fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 10 mars 2019

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Red on line · 4 juillet 2016

idSectionTA=LEGISCTA000023081886&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5111-1 modifié du Code des transports). […] idArticle=LEGIARTI000030030560&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">article R5312-22 du Code des transports), est désormais consacrée au niveau législatif. Sa composition est modifiée, afin de prévoir au moins un représentant de la région dans laquelle se trouve le siège du grand port maritime concerné. […] idSectionTA=LEGISCTA000023080749&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5312-11 modifié du Code des transports). […] pavillon étranger faisant escale dans un port français (nouvel article L5548-3-1 du Code des transports) ;

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