Article R5312-22 du Code des transports

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Version10/03/2019

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 5


Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019

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Red on line · 4 juillet 2016

idSectionTA=LEGISCTA000023081886&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5111-1 modifié du Code des transports). […] idArticle=LEGIARTI000030030560&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">article R5312-22 du Code des transports), est désormais consacrée au niveau législatif. Sa composition est modifiée, afin de prévoir au moins un représentant de la région dans laquelle se trouve le siège du grand port maritime concerné. […] idSectionTA=LEGISCTA000023080749&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5312-11 modifié du Code des transports). […] pavillon étranger faisant escale dans un port français (nouvel article L5548-3-1 du Code des transports) ;

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