Article R5312-24 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R102-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 27

Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
1° Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 5312-13 et le rapport annuel sur son exécution ;
2° Le budget et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
4° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
5° Les conventions mentionnées à l'article R. 5312-20, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du même article ;
6° Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ;
7° Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
8° Les transactions prévues à l'article R. 5312-32 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
9° Les cautions, avals et garanties ;
10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
11° Les conditions générales de passation des conventions et des contrats de la commande publique ;

12° La modification des limites du ressort géographique des conseils de développement territoriaux d'un grand port fluvio-maritime après avis des préfets de région intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 5 avril 2023, n° 2100782
Rejet

[…] En ce qui concerne le règlement intérieur : — il n'a pas été signé par le président du directoire ; — il devait être soumis à l'approbation du conseil de surveillance de l'établissement en application des dispositions du 2° de l'article de l'article R. 5312-24 du code des transports ; — il ne comporte pas la signature, les nom et prénom et qualité de l'auteur de l'acte, en méconnaissance de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; — ses articles 3 et 5 ne prévoient pas d'autorisation d'occupation du domaine public à délivrer aux usagers ;

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  • Port maritime·
  • Directoire·
  • Associations·
  • Domaine public·
  • Port de plaisance·
  • Règlement·
  • Redevance·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Recours gracieux
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