Article R5312-29 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R102-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.
Les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, se répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction du grand port maritime.
Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, dont le président.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 7 avril 2022, n° 20BX02906
Rejet

[…] — en application des articles L. 5312-10, R. 5312-30 et R. 5312-29 du code des transports, le président de l'établissement n'était pas compétent pour prendre cette décision en l'absence de délibération du directoire sur le refus de recouvrement comme sur la nouvelle demande d'autorisation.

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