Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes / Section 2 : Organisation / Sous-section 2 : Directoire
Article R5312-30 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 28
En application de l'article L. 5312-10, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
2° Il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 5312-13 ;
3° Il établit le budget et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
5° Il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 5312-31 ;
6° Il assure la gestion domaniale ;
7° Il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
Il est responsable de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.
Dans un grand port fluvio-maritime, le directoire peut, dans les conditions qu'il définit, déléguer aux directeurs généraux délégués chargés des directions territoriales, la gestion domaniale et la fixation des conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
Ces délégations peuvent donner lieu à subdélégation de pouvoir et délégation de signature, dans les conditions définies par le directoire.
Le directoire en rend compte dans son rapport au conseil de surveillance prévu à l'article L. 5312-8.
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Décisions • 2
[…] — en application des articles L. 5312-10, R. 5312-30 et R. 5312-29 du code des transports, le président de l'établissement n'était pas compétent pour prendre cette décision en l'absence de délibération du directoire sur le refus de recouvrement comme sur la nouvelle demande d'autorisation.
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mai 2023, n° 2301892
[…] 8. L'article L. 5312-2 du code des transports dispose que : " Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes : () 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ; () « . Aux termes de l'article R. 5312-30 du même code : » En application de l'article L. 5312-10, le directoire exerce notamment les attributions suivantes : () 6° Il assure la gestion domaniale ; () Dans un grand port fluvio-maritime, le directoire peut, […]
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