Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes / Section 2 : Organisation / Sous-section 3 : Conseil de développement et conseils de développement territoriaux
Article R5312-38 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-423 du 28 mars 2017 - art. 1
Les membres du premier collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région.
Les membres du deuxième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région. Pour les représentants des salariés des entreprises de manutention, le préfet de région invite chacune des organisations syndicales représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé des ports maritimes, en accord avec le ministre chargé du travail, à proposer dans le délai de quinze jours une liste de candidats comportant au moins trois noms. Pour les représentants des salariés des autres entreprises, le préfet de région invite chacune des organisations syndicales départementales représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé du travail à proposer une liste de candidats comportant au moins trois noms.
Les membres du troisième collège du conseil de développement sont désignés, parmi leurs membres, par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou groupements concernés. Ils peuvent désigner un suppléant.
Les membres du quatrième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région.
A défaut d'avis du président du conseil régional sur les nominations envisagées aux premier et quatrième collèges du conseil de développement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de région, cet avis est réputé rendu.