Article D5312-41 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version10/04/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2009-1009 du 25 août 2009 - art. 3 (Ab), Décret n°2009-556 du 19 mai 2009 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 4

La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés.

Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales et les mandats des membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie, le cas échéant, prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2020
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