Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes / Section 2 : Organisation / Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D5312-42 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le conseil de coordination interportuaire se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président.
Il peut être convoqué sur la demande de la totalité des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat ou des établissements concernés.
Le secrétariat du conseil est assuré selon les modalités définies par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.