Article D5312-44 du Code des transports

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Version17/12/2016
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Version10/04/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2009-556 du 19 mai 2009 - art. 6 (Ab), Décret n°2009-1009 du 25 août 2009 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 4

Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur et un commissaire coordonnateur adjoint. Le commissaire coordonnateur assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.

En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire coordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint.

Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25.

Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2020
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