Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes / Section 2 : Organisation / Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D5312-44 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 4
Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur et un commissaire coordonnateur adjoint. Le commissaire coordonnateur assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire coordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint.
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25.
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.