Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes / Section 2 : Organisation / Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire / Paragraphe 3 : Conseil de coordination interportuaire de la Seine
Article D5312-58 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le président de l'établissement public Réseau ferré de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
2° Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.